01/01/2014 | Congé

Application de la loi du 4 août 2008

Commentaire des arrêts Cass. 3ème civ., 3 juillet 2013, AJDI, janvier 2014

Les dispositions de l’article L.145-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, relatives à la date pour laquelle le congé devait être donné, n’avaient vocation à s’appliquer qu’en cas de tacite prorogation du bail et non à l’occasion d’un congé donné en fin de période triennale (1re espèce).

Les effets légaux d’un contrat étant régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent, la loi du 4 août 2008, modifiant l’article L. 145-9 du code de commerce et imposant de délivrer congé pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l’avance, était applicable aux contrats en cours (2e espèce).

Blatter
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